Lors de l’ouverture d’une succession, il arrive qu’un héritier constate que la part à laquelle il a droit (la « réserve ») a été amputée d’un certain montant, correspondant à un cadeau (une « libéralité ») que le défunt a fait à un tiers. Il ne dispose alors que de cinq ans pour entreprendre une « action en réduction » de cette libéralité, qui ne doit pas excéder la « quotité disponible » dont le défunt pouvait disposer.

 Deux héritiers demandent l’annulation de la donation dont l’autre a bénéficié. L’action de la fille est prescrite, tandis que celle du fils ne l’est pas.

Ce délai, relativement court, a été imposé par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (article 13). Il était auparavant de trente ans, ce que les bénéficiaires considéraient comme excessivement long. En réduisant le délai pour agir des héritiers, le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des donations.

En principe, tous les héritiers d’une succession sont soumis au même délai de prescription : si le défunt est mort avant le 1erjanvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi, leur action en réduction peut se faire dans un délai de trente ans. S’il est mort après, leur action est soumise au délai de cinq ans.

Une atteinte à la « réserve »

Les choses se compliquent lorsque le notaire doit régler simultanément deux successions, celle du père et celle de la mère, morts respectivement avant et après le 1er janvier 2007, comme dans l’affaire suivante. En 1986, M. et Mme X, parents de Josette et de Lionel, divorcent en emportant chacun une maison, d’une valeur de 300 000 francs [78 162,46 euros]. En 1987, M. X décide d’aider sa fille : il lui revend sa maison, pour la somme de… 160 000 francs, soit près de la moitié de ce qu’elle vaut. En 2005, Mme X fait donation de la sienne à Lionel.

Lorsque les parents disparaissent, les 22 mars 2006 et 24 janvier 2012, l’équité semble peu ou prou respectée. Néanmoins, Josette estime que la donation de 2005 porte atteinte à sa réserve, et ce d’autant plus que le terrain de son frère, devenu constructible, a vu sa valeur augmenter. Le 8 avril 2015, elle demande que le tribunal de grande instance de Nantes (Loire-Atlantique) ordonne le partage judiciaire de la succession de sa mère. Son action est jugée irrecevable, parce qu’elle n’a pas été précédée d’une démarche amiable (comme l’impose l’article 1360 du code de procédure civile).

Il peut s’avérer judicieux d’acheter une maison en viager : on ne paie (comptant) qu’une fraction de sa valeur marchande (le « bouquet »), et l’on verse ensuite une rente calculée en fonction de l’espérance de vie du vendeur. Si celui-ci décède plus tôt que prévu, on fait une bonne affaire. Mais s’il meurt trop vite, la vente peut être annulée, comme le rappelle l’histoire suivante.

Une femme de 90 ans atteinte d’un cancer décède six jours après avoir vendu son appartement en viager. Son fils obtient l’annulation du contrat.

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